CHAPITRE II
RÈGLES CONCERNANT LES JOUEURS ET DIRIGEANTS
TITRE I
LES LICENCES
Article 1
1.1 - Toute personne inscrite sur les contrôles d'une association affiliée à la Fédération française de tennis de table doit, pour cette activité et pour cette seule association, être licenciée à la Fédération. Notamment, le président, le secrétaire et le trésorier d'une association doivent être titulaires d'une licence au titre de cette association.
Toutefois, un licencié au titre d'une association "libre" pourra être président, secrétaire ou trésorier d'une association exclusivement corporative à la condition expresse de répondre à la qualification corporative.
Aucune licence ne peut être délivrée au titre d'une association si la demande d'affiliation ou de renouvellement de celle-ci n'est pas déposée auprès de la ligue régionale ou du comité départemental dont relève l'association.
(S'il s'agit d'une section d'une association omnisports, il convient de lire "section" à la place d'association.)
1.2 - Tout organisme agréé est habilité à délivrer des licences dans les conditions fixées par la convention.
1.3 - L'Assemblée générale fédérale du 16 décembre 1995 a créé 2 catégories de licence:
- traditionnelle ;
- promotionnelle.
a) La licence traditionnelle est obligatoire pour tous ceux qui veulent disputer des compétitions dont la liste est arrêtée par le comité, la ligue et la Fédération.
Elle concerne également tous les dirigeants et cadres désignés ci-après :
- président, secrétaire, trésorier élus des associations ;
- membres des comités directeurs de comités, des ligues et de la Fédération ;
- arbitres et juges arbitres en activité ;
- cadres techniques fédéraux et d'Etat ;
- cadres titulaires des brevets fédéraux et du BEES.
b) La licence promotionnelle concerne tous ceux non visés par la licence traditionnelle, notamment ceux qui pratiquent en loisir, organisé ou non, etc.
c) Une personne titulaire d'une licence promotionnelle peut participer à une compétition réservée aux titulaires d'une licence traditionnelle, aux conditions suivantes :
- de n'avoir pas été licenciée la saison précédente ;
- ou de n'avoir pas été licenciée en traditionnelle la saison précédente (sauf si les conditions de mutation exceptionnelle sont respectées) ;
- ou de renouveler sa licence au titre de la même association.
En ces cas, la licence est immédiatement requalifiée en traditionnelle. Il appartient à chaque instance gestionnaire des licences de définir les modalités de régularisation.
Article 2
Au début de chaque saison, des instructions administratives sont adressées aux associations.
Article 3
La licence délivrée est une licence-assurance qui donne au dirigeant ou joueur licencié une garantie égale au minimum exigé par la loi et à l'association la couverture de sa responsabilité civile.
Article 4
La licence est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Aucune photocopie ou fac-similé de la licence ne sera accepté sauf duplicata officialisé par l'organisme qui a délivré la licence.
La licence peut être délivrée tout au long de la saison à
toute personne n'ayant pas été licenciée au cours de la saison précédente ou
renouvelant sa licence au titre de la même association ou ayant obtenu une
mutation ou une mutation promotionnelle.
La délivrance d'une licence pour une personne étrangère
est soumise, en plus des autres obligations par ailleurs explicitées, à la
production d'un titre de séjour en cours de validité.
Une licence validée à une date postérieure au 31 octobre
interdit à toute personne numérotée, étrangère ou non, la participation aux
épreuves par équipes pour le reste de la saison, sauf si celle-ci renouvelle sa
licence au titre d’une même association
(Voir
règles spécifiques pour les Pro A et B.).
Les licenciés doivent toujours être en mesure de
justifier de leur âge.
Le titulaire d'une licence ne peut participer aux
épreuves officielles que pour l'association dans laquelle il est licencié.
Article 5
Une licence portant la mention "M" (mutation) peut être délivrée suivant les modalités prévues au titre des articles 8 à 16.
Article 6 - Joueur étranger
Généralités
1)
La délivrance d'une licence pour une personne étrangère est soumise en plus
des autres obligations par ailleurs explicitées à la production d'un titre
de séjour en cours de validité à la date de demande de la licence.
2) Préalablement à toute demande de licence pour un
joueur étranger, l'association d'accueil a l'obligation de demander le
classement sur le formulaire fédéral à la commission nationale de classement.
A réception de cette demande, la commission nationale de classement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour attribuer un classement. Cette attribution ne constitue en aucun cas un accord pour la délivrance d'une licence.
3) Tout joueur étranger doit être en mesure de justifier de sa situation légale en France à tout moment.
Pour les titulaires d'un titre de séjour temporaire : à l'échéance de ce titre de séjour, la licence est automatiquement suspendue, sans possibilité de recours, avec toutes les conséquences qui en découlent.
4) Toute demande de licence pour un joueur étranger, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à l'instance compétente par courrier recommandé avec accusé de réception.
5) La notion de joueur licencié à l'étranger est à comprendre comme ayant été adhérent ou ayant joué au titre ou d'une fédération ou d'une région ou d'un club sportif.
6) Dans le cas où une mutation est nécessaire, aucune licence ne peut être délivrée avant l'accord de la mutation par l'instance fédérale.
7) La commission nationale des statuts et des règlements est seule compétente pour traiter les cas non expressément prévus par les règlements.
6.1 - Joueur étranger ressortissant d'un pays de l'Union Européenne(1) ou de l'Espace Economique Européen(2) ou de la Suisse
6.1.1 - licencié la saison précédente dans une fédération nationale étrangère : il doit effectuer une mutation conformément aux articles 8 et suivants du Titre 2 relatif aux mutations.
6.1.2 - n'ayant jamais été licencié ou non licencié la saison précédente : sur fourniture d'une attestation de la fédération nationale étrangère, le joueur n'aura pas la qualité de "muté".
A défaut, il convient d’appliquer l’article 6.1.1.
6.2 - Joueur étranger non ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, ou de la Suisse
Il convient d’appliquer l’article 6.1.1.
6.3 - La délivrance d'une licence traditionnelle autorise le joueur étranger à participer:
- aux épreuves par équipes sous réserve des restrictions par ailleurs explicitées ;
- aux épreuves individuelles non exclusivement réservées aux joueurs français.
________________________________________________________
1 - Union Européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque.
2 - Espace Economique Européen : pays de l'UE + islande, Liechtenstein, Norvège.
________________________________________________________
6.4 - Ne sont pas
considérés comme étrangers dans les épreuves par équipes :
Article
déplacé à l’article 10, chapitre I, titre II des règlements sportifs.
6.4 - Joueur professionnel
Un joueur de tennis de table est considéré comme professionnel dès lors qu’il répond aux critères du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport.
La qualification professionnelle comme joueur de tennis de table ne peut être reconnue que par la Commission nationale des statuts et des règlements sur demande explicite de l'association pour laquelle le joueur est licencié ou demande sa licence. En cas de contrat à durée déterminée, cette demande de qualification doit être sollicitée pour la durée du contrat.
Quelle que soit la durée du contrat, la demande de qualification doit être sollicitée chaque saison.
Les pièces à fournir pour la justification de la situation de joueur professionnel sont :
- pièce(s) autorisant le séjour en France pour y exercer une activité professionnelle ;
- autorisation de travail valide à la date de la demande de licence, accordée par la DDTE ;
- contrat de travail précisant les modalités de durée en conformité avec la CCNS (dates limites si contrat à durée déterminée), de rémunération, etc.,
Pièce à fournir a posteriori de l'accord : photocopie du bulletin de paye à l'issue du premier mois du contrat de travail en cours. La non fourniture de ce document pour le 15 du mois suivant entraîne la non qualification comme joueur professionnel de l'intéressé avec les conséquences qui en découlent.
6.5 - En cas de demande de licence promotionnelle, il n'y a pas lieu de solliciter l'accord de la fédération quittée ni de considérer le demandeur comme muté.
Par contre, en cas de passage de cette licence promotionnelle à une licence traditionnelle, il convient d'appliquer les dispositions prévues dans le présent article 6.
Article 7
Un joueur, français ou étranger, licencié dans une association étrangère, qui dispute une ou des épreuves par équipes de club dans ce pays, peut être licencié en France à une date antérieure au 1er avril de la saison en cours et doit respecter les règles relatives à l'établissement de la licence par ailleurs explicitées. Du 1er avril au 30 juin, il ne pourra plus se licencier en France.
Un joueur, français ou étranger, licencié dans une association étrangère et en France ne peut disputer d'épreuves par équipes de club que pour un seul club, au titre de la même saison.
TITRE II
LES MUTATIONS
A - MUTATIONS ORDINAIRES
Article 8
Tout licencié qui désire changer d'association doit le faire pendant les périodes fixées pour chaque saison par le Comité directeur de la FFTT et publiée dans le bulletin fédéral :
- période fixée pour les joueurs et joueuses devant figurer sur une liste de Pro A ou de Pro B ;
- période fixée pour les autres joueurs et joueuses.
Pour engager le processus de mutation, le licencié doit se procurer l'imprimé gratuit "Demande de mutation".
Cet imprimé est disponible auprès des ligues ou des comités départementaux ou sur le site internet fédéral. Il comporte deux volets.
En cas de mutations successives, à partir de la deuxième mutation au cours d'une même saison, le coût de la mutation est doublé et le surcoût est ensuite rétrocédé au club quitté.
En cas de demande de mutation vers une association non encore affiliée, celle-ci sera accordée sous réserve de l'affiliation effective de l'association au 1er juillet.
Article 9
9.1 - Les demandes de mutation sont à adresser aux ligues ou aux comités départementaux compétents.
Les copies des demandes de mutation et des pièces
justificatives des joueurs numérotés de 1 à 1000 et des joueuses numérotées de
1 à 300 sont adressées par les
demandeurs à la Fédération par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans tous les cas, les imprimés officiels doivent être utilisés et accompagnés des droits correspondants. Ces droits sont restitués en cas de non étude ou de refus de la demande de mutation.
En plus des dispositions prévues au présent article 9, les demandes de mutation pour un joueur étranger doivent respecter les dispositions de l'article 10.
9.1.1 - Le volet n°1 (demande de mutation), dûment rempli, doit être adressé sous dix jours maximum, après la date limite de la période de mutation.
Ce volet, accompagné du récépissé de l'envoi du volet n°2, doit être signé par les parents ou le représentant légal lorsque le licencié est mineur.
9.1.2 - Pendant la période de mutation, le volet n°2 (avis de mutation) dûment rempli doit être adressé, sous pli recommandé, à l'association quittée.
* N'envoyer qu'un seul avis de mutation par pli recommandé.
9.2 - Les commissions des statuts et des règlements régionales et nationale procèdent à l'examen des demandes qui leur sont transmises.
Elles peuvent, si cela est nécessaire (exemple : entrée en structure fédérale), demander l'avis de l'association quittée, du comité quitté et de la ligue quittée.
9.3 - Compétences du niveau national :
9.3.1 - La commission nationale des statuts et des règlements a compétence unique pour traiter les dossiers des joueurs numérotés de 1 à 1000 et des joueuses numérotées de 1 à 300 et des joueurs inscrits dans les pôles France et les pôles Espoirs.
9.3.2 - La commission nationale des statuts et des règlements est aussi seule compétente pour traiter les cas non expressément prévus par les règlements.
9.4 - Compétences du niveau régional :
Les commissions régionales des statuts et des règlements sont compétentes pour tous les cas autres que ceux précités au 9.3 et prévus au présent règlement. Elles formulent leur avis dans la case prévue à cet effet.
Si l'avis est favorable, elles accordent la mutation et en avisent les intéressés.
Si l'avis est défavorable, elles retournent la demande au licencié avec le motif du rejet. Dans ce cas, le licencié peut faire appel auprès de l'instance d'appel de la ligue d'accueil.
Les ligues ont la possibilité d'adapter la procédure décrite à l'article 9.3.
Article 10 - Mutation des étrangers
En
plus des dispositions prévues à l'article 9, les demandes de mutation pour
un joueur étranger doivent respecter les dispositions suivantes :
10.1 - Préalablement à toute demande de mutation pour un joueur étranger, l'association d'accueil a l'obligation de demander le classement du joueur étranger à la commission nationale de classement.
A réception de cette demande, la commission nationale de classement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour attribuer un classement.
Le délai nécessaire à l'attribution d'un classement s'ajoute au délai nécessaire pour la mutation. De même manière, il appartient aux clubs d'en tenir compte en fonction de leurs obligations sportives.
10.2 - La demande de mutation doit être accompagnée d'un titre de séjour, en cours de validité
à la date de cette demande, au regard de la législation française en vigueur.
10.3
1) les joueurs numérotés de 1 à 1000 et les joueuses numérotées de 1 à 300 inclus : seule la commission nationale des statuts et des règlements est compétente pour accorder la mutation ;
2) les joueurs numérotés de 1001 et plus et les joueuses numérotées de 301 et plus, classé(e) régional(e) ou départemental(e) : la ligue du club d'accueil est habilitée à accorder la mutation.
10.4 - En cas de mutation d'un joueur étranger en dehors de la période normale, il y a lieu d'appliquer la réglementation sur les mutations exceptionnelles (voir article 12 et suivants).
Article 11
Le licencié sollicitant une mutation :
- reste licencié au titre de l'association quittée jusqu'au 30 juin ;
- est "muté" pour l'association d'accueil pour une durée d'un an, à compter du 1er juillet de la nouvelle saison.
Cette date de mutation sera mentionnée sur la licence à l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de refus de mutation, le joueur redevient qualifié, à compter du 1er juillet de la nouvelle saison, pour l'association qu'il souhaitait quitter.
B - MUTATIONS EXCEPTIONNELLES
La procédure administrative et la tarification sont identiques à celles des mutations ordinaires.
Article 12
12.1 - Des mutations exceptionnelles peuvent être accordées du 1er juillet au 31 mars de la saison en cours dans les cas particuliers ci-dessous :
- raison professionnelle : voir article 13.2
- changement de centre scolaire ou universitaire : voir article 13.3
- mise à la retraite : voir article 13.4
- demandeur d'emploi : voir article 13.5
- déménagement : voir article 13.6
- création d'une association : voir article 13.7
12.2 - Une mutation exceptionnelle ne peut être accordée avant la date effective du changement de situation ayant motivé la demande.
12.3 - Si nécessaire, il pourra être demandé des justificatifs supplémentaires à ceux énumérés ci-après.
Article 13
13.1 - Conditions de distances valables pour les articles 13.2 à 13.6
La distance entre la nouvelle association et le nouveau lieu de travail doit être inférieure à la moitié de la distance entre le nouveau et l'ancien lieu de travail ayant justifié la demande de mutation.
La distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ne doit pas être inférieure à trente kilomètres.
Les distances précisées ci-dessus s'entendent de ville à ville.
13.2 - Mutation pour raison professionnelle
La demande de mutation doit être accompagnée d'une attestation justifiant d'un changement effectif de situation professionnelle (embauche, lieu de travail, …) et comportant la date d'effet.
Cette attestation sera délivrée par l'autorité compétente pour ce faire.
13.3 - Mutation scolaire ou universitaire
La demande de mutation doit être accompagnée d'un certificat de scolarité ou d'inscription à l'université.
13.4 - Mutation pour un retraité
La demande de mutation doit être accompagnée :
- d'un certificat du dernier employeur ;
- d'un certificat de l'organisme de retraite ;
- d'un justificatif de la nouvelle domiciliation.
13.5 - Mutation pour un demandeur d'emploi
La demande de mutation doit être accompagnée :
- de la photocopie de la carte d'inscription à l'ANPE ;
- d'un justificatif de la nouvelle domiciliation.
13.6 - Mutation suite à un déménagement
Cette possibilité ne concerne que les licenciés de série départementale. La demande de mutation doit être accompagnée de tout justificatif de changement de domicile et être formulée dans les six mois suivant la date du déménagement.
13.7 - Mutation pour la création d'une association
Les personnes concernées par ce type de mutation sont : le président, le secrétaire et le trésorier de l'association créée.
La demande de mutation doit être accompagnée :
- du procès-verbal de l'assemblée constitutive de l'association créée ;
- de la photocopie des Statuts de la nouvelle association ;
- de la composition du Bureau dans laquelle figurent les mandants.
* Les mutations pour ces trois responsables sont gratuites et possibles sans limitation de dates.
13.8 - Indépendamment des critères énumérés ci-dessus et pour tenir compte de circonstances particulières et justifiées, la commission compétente peut accorder une mutation exceptionnelle ou soumettre le dossier au Comité directeur de l'échelon concerné.
13.9
Toute demande de mutation exceptionnelle autre que celles ci-dessus devra être transmise à la FFTT.
Conformément aux conventions passées avec les fédérations associées, il est rappelé que le régime des mutations et qualifications pour les adhérents passant d'une fédération à une autre est celui de la Fédération française de tennis de table.
Article 14
14.1
- A réception de la copie de demande de mutation par courrier recommandé avec accusé de réception, il est fait, dans un délai de trois jours ouvrés : accusé de réception du dossier complet ou fait retour de la totalité des documents en en précisant la raison (pièce manquante, pièce non valable, pièce non lisible, …).
- Si le dossier est complet, et dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de ce dossier par courrier recommandé avec accusé de réception, le responsable des mutations prend une décision.
- Si cet avis est favorable, il accorde la mutation et en avise les intéressés avec copie à la ligue.
- Si cet avis est défavorable, il renvoie la demande au joueur avec copie à la ligue avec son avis motivé. Dans ce cas, le licencié peut faire appel auprès du Jury d'appel de la Fédération dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de notification de la décision. Cette disposition peut s’adapter aux autres échelons concernés.
* Aucune licence n'est susceptible d'être délivrée en deçà de ces délais et il appartient aux clubs d'en tenir compte en fonction de leurs obligations sportives.
14.2
Lorsqu'une mutation a été autorisée, la date de mutation est mentionnée sur la licence à l'emplacement prévu à cet effet.
Dans le cas de la délivrance d'une licence pour mutation exceptionnelle, la qualification "M" (Mutation) est valable pour une année, à compter de la date de validation de sa licence.
Article 15
15.1
Dans le cas d'une mutation exceptionnelle, sous réserve
de l'article 15.2, tout joueur ayant déjà participé au championnat par équipes,
quel qu'en soit l'échelon, au titre de l'association quittée, peut y participer
au titre de sa nouvelle association sous la restriction suivante :
- Lorsque le championnat se déroule en une phase, interdiction de disputer des rencontres dans la même poule que l'association quittée ;
- Lorsque le championnat se déroule en deux phases, interdiction de disputer, au cours d'une même phase, des rencontres dans une poule où est représentée l'association quittée.
15.2
Un joueur ou une joueuse numéroté(e) en série nationale qui obtient une mutation exceptionnelle avec une date d'effet comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de la saison en cours peut participer aux épreuves organisées sous l'égide de la Fédération, à l'exclusion des épreuves par équipes.
15.3
Mutation exceptionnelle en Pro A et Pro B du championnat de France par équipes : se référer à l'article 38, titre III, chapitre 2 (Championnats de France par équipes) des Règlements sportifs.
C - CONDITIONS DE VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ DE FORMATION
PROTECTION DES CLUBS FORMATEURS
Article 16
Tout changement d'association effectué par un joueur ou une joueuse d'une catégorie d'âge "Benjamin de plus de 8 ans à Senior de moins de 21 ans" ouvre droit, pour l'établissement de la licence, au versement éventuel d'une indemnité de formation au profit de l'association formatrice, calculée d'après le barème ci-après établi en tenant compte également du classement.
Cette indemnité n'est pas intégralement acquise par l'association formatrice : une quote-part, arrêtée en fonction du nombre d'années d'appartenance du joueur à une structure fédérale, est réservée à la FFTT, quel que soit un éventuel accord écrit entre les deux associations pour un montant inférieur ou nul.
Dans le cas d’une mutation accordée, la licence ne pourra être délivrée qu'à réception du chèque bancaire ou postal par l'Instance concernée qui se chargera du suivi en reversant les quotes-parts aux autres échelons.
Ces dispositions s'appliquent également à une mutation exceptionnelle.
De même, la mutation d’un jeune qui revient d’un club étranger après avoir été antérieurement licencié dans un club français entraîne le versement de l’indemnité de formation au dernier club français, dès lors qu’il répond aux critères d’attribution.
* Un joueur ou une joueuse qui décide de se licencier après une saison d'arrêt au moins mais dans une autre association, entraîne également le versement d'une indemnité dans les mêmes conditions que pour une mutation, dès lors qu'il ou elle répond aux critères d'attribution.
16.1 : Critères d'attribution (pour les mutations effectuées entre le 19/05/2008 et le 31/03/2009)
Classement, nombre de Année de naissance
points masculin/féminin 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
N° 1 à 5 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
N° 6 à 10 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
N° 11 à 15 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
N° 16 à 20 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
N° 21 à 30 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
N° 31 à 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
N° 41 à 100 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
N° 101 à 200 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
N° 201 à 1000 Messieurs 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
N° 201 à 300 Dames 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
1800 et + / 1450 et + 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1700-1799 / 1350-1449 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
1600-1699 / 1250-1349 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1500-1599 / 1150-1249 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1400-1499 / 1050-1149 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80
1300-1399 / 950-1049 0 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70
1200-1299 / 850-949 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60
1100-1199 / 750-849 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40 50
Chaque saison, la valeur du point est précisée dans les instructions administratives. La grille à appliquer est celle figurant ci-dessus.
16.2 - Points particuliers à appliquer :
16.2.1 - Dans le cas d'une mutation
- ordinaire, il y a lieu de retenir l'année de naissance et le classement publié pour la première phase de la saison à venir, la date d'effet étant le 1er juillet ;
- exceptionnelle, il y a lieu de retenir l'année de naissance et le classement en vigueur à la date d'acceptation de la mutation, la date d’effet étant celle de réception du chèque.
16.2.2 - Abandon de l'indemnité
Il est précisé qu'un club ou une structure fédérale peut abandonner l'indemnité. Toutefois, si le club renonce à une indemnité, cela n'exclut pas que le comité départemental, la ligue ou la FFTT réclament leur part d'indemnités à laquelle ils peuvent prétendre.
16.3 : Mutation de joueur se trouvant ou ayant été dans une structure d'entraînement
Répartition de l’indemnité de formation en fonction des articles 16.3.1 et 16.3.2.
16.3.1 - Première mutation
15% de l’indemnité par saison d’appartenance à une structure fédérale avec un maximum de 50%.
La quote-part obtenue est versée à l’instance concernée.
Dans le cas où la structure n’est pas de niveau régional et/ou départemental, la ligue et/ou le comité perçoit une part fixe de 10%.
Le reste est attribué au club quitté.
16.3.2 - Mutations successives
- 25% par saison d'appartenance à une structure fédérale depuis la précédente mutation, avec 50% maximum ;
- 10% par saison d'appartenance à une structure fédérale pour la période antérieure mais limité à la période de C1 à J3 pour les structures régionales et départementales ;
- le reste est attribué au club quitté.
16.4 - Première admission en Pôle
Tout joueur ou joueuse admis pour la première fois dans une structure d'entraînement agréée par le ministère des sports en qualité de "Pôles France" et pôles espoirs, peut demander et obtenir sa mutation à la condition expresse qu'aucun avis contraire ne soit formulé ni par le club quitté, ni par sa ligue, ni par la Direction technique nationale.
La Commission fédérale des statuts et règlements quel que soit le classement du joueur ou de la joueuse est seule compétente pour procéder à l'examen du dossier et accorder ou non la mutation.
16.5 - Première admission régionale ou départementale
Tout joueur ou joueuse admis pour la première fois dans une structure d'entraînement de niveau régional ou départemental, quelle que soit sa catégorie d'âge, peut demander et obtenir une mutation à la condition expresse qu'aucun avis contraire ne soit formulé ni par le club quitté, ni par son comité départemental, ni par sa ligue.
16.6 - Règlement d'un litige
Tout litige né du présent article sera tranché par la Commission fédérale des statuts et règlements, qui pourra prendre toutes dispositions en raison de situations exceptionnelles (mutation professionnelle des parents, ...).
D - MUTATION PROMOTIONNELLE
Article 17
La mutation promotionnelle concerne la personne titulaire :
- d'une licence de la catégorie Promo,
- ou d'une licence dans une association uniquement corporative vers une association "libre", sous réserve de l'application de l'article 27,
- ou d'une licence dans une association "libre" vers une association uniquement corporative, sous réserve de l'application de l'article 27.
Article 18
La réglementation des mutations mentionnée aux articles 8 à 16 ne concerne pas la personne titulaire d'une licence mentionnée à l'article 17.
Article 19
Le titulaire d'une licence de la catégorie Promo peut changer d'association à tout moment. Il lui suffit d'utiliser l'imprimé gratuit (hors frais administratifs éventuels) de mutation promotionnelle disponible auprès de la ligue ou du comité départemental.
Article 20
Cet imprimé peut être reproduit. Il comprend deux parties :
- la première, signée du licencié et du président de l'association recevante, à adresser à la structure gestionnaire des licences (ligue ou comité) ;
- la seconde, détachable, également signée du licencié et du président de l'association recevante, à adresser en courrier ordinaire au correspondant de l'association quittée.
Article 21
Une personne adhérente d'une association libre, titulaire d'une licence traditionnelle à la fin de la saison sportive, qui souhaite muter dans une autre association libre et y solliciter une licence promotionnelle, doit utiliser l'imprimé de "mutation promotionnelle". Elle ne peut solliciter ensuite une licence traditionnelle au cours de cette saison dans le nouveau club que si les conditions de mutation exceptionnelle sont remplies au moment de cette demande et sous réserve du paiement des droits de mutation.
TITRE III
LES CATÉGORIES D'ÂGES DES JOUEURS
Article 22
Dans toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération, ses ligues, ses comités départementaux et ses associations, des catégories d'âge sont fixées.
Article 23
Ces catégories sont les suivantes pour les adultes masculins et féminins :
- Vétérans 4 messieurs : adultes de plus de 70 ans au 1er janvier de la saison en cours.
- Vétérans 3 dames et messieurs : adultes de plus de 60 ans au 1er janvier de la saison en cours.
- Vétérans 2 dames et messieurs : adultes de plus de 50 ans au 1er janvier de la saison en cours.
- Vétérans 1 dames et messieurs : adultes de plus de 40 ans au 1er janvier de la saison en cours.
- Seniors dames et messieurs : adultes de plus de 17 ans au 1er janvier de la saison en cours.
Article 24
Ces catégories sont les suivantes pour les jeunes garçons et jeunes filles :
- Juniors garçons et filles : jeunes ayant 17 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 14 ans à la même date.
- Cadets et cadettes : jeunes ayant 14 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 12 ans à cette même date.
- Minimes garçons et filles : jeunes ayant 12 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 10 ans à cette même date.
- Benjamins garçons et filles : jeunes ayant 10 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 8 ans à cette même date.
- Poussins garçons et filles : jeunes ayant 8 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours, sans limite inférieure.
Catégories d’âge pour les deux saisons à venir
Saison 2008-2009 Saison 2009-2010
Vétéran 4 : né en 1938 et avant né en 1939 et avant
Vétéran 3 : du 01/01/1939 au 31/12/1948 du 01/01/1940 au 31/12/1949
Vétéran 2 : du 01/01/1949 au 31/12/1958 du 01/01/1950 au 31/12/1959
Vétéran 1 : du 01/01/1959 au 31/12/1968 du 01/01/1960 au 31/12/1969
Seniors : du 01/01/1969 au 31/12/1990 du 01/01/1970 au 31/12/1991
Junior 3 : né en 1991 né en 1992
Junior 2 : né en 1992 né en 1993
Junior 1 : né en 1993 né en 1994
Cadet 2 : né en 1994 né en 1995
Cadet 1 : né en 1995 né en 1996
Minime 2 : né en 1996 né en 1997
Minime 1 : né en 1997 né en 1998
Benjamin 2 : né en 1998 né en 1999
Benjamin 1 : né en 1999 né en 2000
Poussin : né en 2000 et après né en 2001 et après
TITRE IV
QUALIFICATIONS CORPORATIVES
Article 25 - Associations
25.1 - Les associations corporatives d'une même ligue doivent regrouper tous les salariés:
- d'une même entreprise, et/ou membres d'une même profession ;
- d'un regroupement d'entreprises (voir article 26.3) ;
- extérieurs (voir article 27.7).
25.2 - Dans une ligue ou un comité, une association corporative d'entreprise peut être autonome, sur un site géographique précis et n'utiliser que le personnel travaillant sur celui-ci.
25.3 - Dans une ligue, une association corporative d'entreprise plurale peut regrouper tous les salariés de la dite entreprise d'un ou plusieurs départements de la ligue.
25.4 - Les associations d'entreprises nationales, administrations, collectivités, ministères ne peuvent regrouper que les salariés travaillant dans la même circonscription administrative locale, départementale ou régionale ou sur le même site géographique et dépendant du même responsable local.
Article 26 - Dérogations - Associations
26.1 - Sociétés filiales
L'entreprise étant par définition une unité économique de production, les sociétés filiales (50%), les agences, les établissements, les succursales qui participent au même projet d'entreprise sont des associés à part entière.
Les salariés de ces sociétés peuvent prétendre également à partager l'association corporative d'entreprise "mère", à la condition qu'ils ne possèdent pas leur propre association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue.
Dans ce cas, fournir un organigramme de l’entreprise certifié.
26.2 - Sociétés d'activité de services
Les salariés peuvent adhérer à l'association corporative de l'entreprise accueillante à condition :
- que leur propre entreprise ne possède pas d'association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue ;
- de travailler depuis plus de trois mois sur le site de l'entreprise.
Dans ce cas, ils devront fournir :
- une attestation de l'entreprise donneuse d'ordre certifiant la présence de l'entreprise sous-traitante sur son site.
26.3 - Groupement d'Entreprises
Plusieurs entreprises d'un même département peuvent se regrouper au sein d'une seule association exclusivement corporative. Les entreprises regroupées doivent porter le nom d'association suivi du nom de l'entreprise.
- le même nom
d'association ;
Chaque entreprise présentera son attestation d'emploi qui sera contresignée du responsable de l'association de regroupement.
Article 27 - Joueurs
La qualification corporative est subordonnée à deux conditions :
- la possession d'une licence FFTT ;
- l'appartenance à une association corporative qui doit délivrer une attestation d'emploi visée par l'employeur.
Peuvent obtenir la qualification corporative :
- les salariés de l'entreprise ou d'une même profession, voir d'une branche professionnelle ;
- les conjoints ;
- les concubins ;
- les retraités ;
- les descendants ;
- les extérieurs.
27.1 - Les salariés de l'entreprise
27.1.1 - La qualification corporative d'entreprise peut être attribuée dès le premier jour d'entrée dans l'entreprise sur présentation d'une attestation d'emploi auprès du comité ou de la ligue, établie par l'employeur.
27.1.2 - Le temps de travail dans l'entreprise doit correspondre au minimum à un mi-temps.
27.1.3 - le salarié ayant deux employeurs devra opter définitivement pour l'association corporative de son choix.
27.1.4 - La qualification corporative peut être délivrée à tout joueur licencié quelle que soit sa nationalité.
La délivrance de cette qualification autorise les joueurs de nationalité étrangère à participer à toutes les épreuves
27.1.5 - Tout titulaire de la qualification corporative quittant l'entreprise cesse immédiatement d'être qualifié pour l'association corporative de cette entreprise, sauf dérogation accordée à l'article 27.1.7.
27.1.6 - Pour tout joueur licencié dans une autre ligue, la qualification corporative est accordée sur présentation d'une attestation d'emploi sur le territoire de la ligue.
27.1.7 - Tout titulaire de la qualification corporative, ayant atteint l'âge de 50 ans et qui perd son emploi (licenciement, préretraite...) conserve sa qualification. Il la perd dès qu'il trouve un nouvel emploi et il est fait application de l'article 27.1.5.
27.2. - Les conjoints
27.2.1 - Le conjoint non salarié peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.
Dans ce cas, fournir :
- une photocopie du livret de famille ;
- une attestation de l'employeur dudit conjoint.
27.2.2 - Le conjoint salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association régulièrement affiliée à la FFTT.
Dans ce cas, fournir :
- photocopie du livret de famille ;
- attestation de son employeur ;
- attestation de l'employeur dudit conjoint.
27.3 - Les concubins et signataires du PACS
27.3.1 - Le non-salarié peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.
Dans ce cas, fournir :
- une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ;
- une attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS.
27.3.2 - Le salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association régulièrement affiliée à la FFTT.
Dans ce cas, fournir :
- une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ;
- attestation de son employeur ;
- attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS.
27.4 - Les retraités
27.4.1 - Le retraité peut être qualifié pour l'association corporative de la dernière entreprise pour laquelle il a cessé toute activité professionnelle.
La demande de qualification devra être accompagnée :
- d'un certificat de l'ancien employeur ;
- d'une attestation sur l'honneur du retraité précisant qu'il n'a repris aucune activité salariée.
27.4.2 - Le conjoint du retraité peut être qualifié et continue d'être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.
27.4.3 - Tout retraité qui reprend une activité de salarié perd sa qualification corporative au titre de sa précédente entreprise.
27.5 - Les descendants
27.5.1 - Moins de 25 ans non salarié au 1er janvier de la saison en cours
Les descendants peuvent obtenir la qualification pour l'association de leurs parents à la condition de ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans au 1er janvier de la saison en cours. Justificatifs à fournir :
- une photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance ;
- une attestation d'emploi des parents.
27.5.2 - Moins de 25 ans salarié au 1er janvier de la saison en cours
Le descendant perd la qualification corporative de l'association de ses parents si son entreprise a une activité corporative. Dans le cas contraire, il garde la qualification de descendant.
27.6 - Les mutations
27.6.1 - Mutation d'un joueur d'association uniquement corporative vers une association "libre" :
- il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation promotionnelle (hors frais administratifs éventuels) ;
27.6.2 - Mutation d'un joueur d'association libre vers une association uniquement corporative, sous réserve qu'il ne peut se prévaloir de l'article 27.6.1, pendant deux saisons sportives :
- il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation promotionnelle (hors frais administratifs éventuels) ;
- le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans son nouveau club si ce dernier appartient au même département.
(Association uniquement corporative : association ne participant pas au championnat de France civil par équipes).
27.7 - Les personnes extérieures
Une association corporative peut incorporer deux personnes extérieures à l'entreprise, sous les réserves suivantes :
- ces personnes doivent faire partie du monde du travail, être demandeur d'emploi ou être retraitée. Leur participation est limitée à une par équipe ;
- l'entreprise l'employant ou l'ayant employé ne doit pas posséder elle-même une association corporative ;
- pour sa première qualification dans cette association
en tant qu'extérieur, son classement ne doit pas excéder 1300 pts (clt 55). Pour les féminines, le classement ne doit
pas exéder 1250 pts
(clt 40). Ne lui sont pas
applicables les articles 27.2, 27.3, 27.4 et 27.5.
27.8 - Tout cas non prévu par les articles du Titre IV doit être soumis auprès de la commission nationale du Sport dans l'Entreprise.
TITRE V
RÈGLES DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Article 28
Les licenciés français peuvent participer aux compétitions officielles organisées par l'ITTF ou par une fédération affiliée à celle-ci dans les conditions suivantes :
28.1 - Championnats du Monde, d'Europe, Coupe du Monde par équipes
La FFTT arrête une sélection pour la représenter en fonction des quotas fixés par l'ITTF ou l'ETTU.
28.2 - Internationaux, tournois
La FFTT confirme ou non sa participation à ces épreuves pour lesquelles elle a été invitée par un organisateur. Ensuite elle arrête une sélection pour la représenter.
Article 29 - Circuit international, Coupe du Monde de simples, Top 12
L'organisateur adresse une invitation nominative à la FFTT. Celle-ci la transmet au(x) licencié(s) concerné(s).
S'il s'agit d'une épreuve officielle prévue au programme du groupe France, la FFTT confirme la participation du ou des licenciés concernés.
S'il s'agit d'une épreuve de type "circuit", compatible avec le programme du groupe France, la FFTT autorise, mais sans frais pour elle, le ou les licenciés concernés à y participer.
Quelles que soient les situations, c'est la FFTT qui engage ou autorise ses licenciés à participer à ces épreuves en conformité avec les règlements de l'ITTF.